Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances

En vigueur depuis le 13/04/1956En vigueur depuis le 13 avril 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1956

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Article 15

Version en vigueur depuis le 13/04/1956Version en vigueur depuis le 13 avril 1956

Les inspecteurs généraux et inspecteurs des finances peuvent prendre ou provoquer toutes mesures indiquées par les lois, règlements, instructions et circulaires pour garantir la sûreté des deniers, valeurs et matières détenus par les comptables.

En cas de déficit ou de détournement de deniers, valeurs et matières, l’inspecleur des finances qui a constaté les faits peut, s’il y a urgence, suspendre provisoirement le complable, tout en faisant immédiatement le nécessaire pour aviser le supérieur hiérarchique de celui-ci. Il avertit en même temps le chef du service, par l’intermédiaire du chef de brigade s’il y a lieu, ainsi que l’inspecteur général compélent au titre de la division territoriale et, éventuellement, spéciale.