Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances

En vigueur depuis le 13/04/1956En vigueur depuis le 13 avril 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1956

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Article 13

Version en vigueur depuis le 13/04/1956Version en vigueur depuis le 13 avril 1956

Les agents, préposés et comptables soumis aux vérifications de l’inspection générale sont tenus, à la réquisition des inspecteurs munis de leur commission, d’ouvrir leur caisse et leur portefeuille, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature dont ils sont dépositaires, ainsi que les pièces justificatives de leur gestion, tous les livres et registres, la correspondance, même confidentielle, et tous autres documents de nature à donner une connaissance complète du service.