Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances

En vigueur depuis le 13/04/1956En vigueur depuis le 13 avril 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1956

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Article 10

Version en vigueur depuis le 13/04/1956Version en vigueur depuis le 13 avril 1956

A la diligence du chef du service, tout rapport d’un inspecteur des finances est transmis à l’inspecteur général compétent au titre d’une division territoriale ou spéciale. Celui-ci établit une note de présentation qui accompagne ensuite le rapport dans toutes les transmissions qui en sont faites. Si une opération de brigade se trouve ne ressortir d’aucune division constituée ou au contraire en concerner plusieurs, le ministre désigne un inspecteur général chargé de coordonner les travaux et d’établir la note de présentation prévue pour le rapport d’ensemble à l’article 11 ci-après.