Arrêté du 12 avril 1956 relatif aux travaux de l'inspection générale des finances

En vigueur depuis le 13/04/1956En vigueur depuis le 13 avril 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1956

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Article 8

Version en vigueur depuis le 13/04/1956Version en vigueur depuis le 13 avril 1956

Avant d’intervenir dans la division d’un inspecteur général, le chef de brigade prend contact avec celui-ci; il reçoit ses instructions dans le cadre de la mission fixée, par le chef du service ; il répartit les tâches entre les membres de la brigade et en surveille l’exécution.

Le chef de brigade rend compte à l’inspecteur général, tant spontanément que sur la demande de celui-ci, du déroulement des opérations ; il l’avise, en même temps que le chef du service, de tout incident.