Article 4
L’inspecteur général chargé d’une division territoriale est averti des opérations qui doivent être entreprises dans sa division et il est tenu informé de leur déroulement.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1956
L’inspecteur général chargé d’une division territoriale est averti des opérations qui doivent être entreprises dans sa division et il est tenu informé de leur déroulement.
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