Arrêté du 12 mars 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Bioanalyses en laboratoire de contrôle »

JORF n°0080 du 5 avril 2024

En vigueur depuis le 06/04/2024En vigueur depuis le 06 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/04/2024Version en vigueur depuis le 06 avril 2024


Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Le brevet de technicien supérieur « Bioanalyses en laboratoire de contrôle » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.