Décret n° 2024-308 du 4 avril 2024 relatif au contrôle du coût de revient des marchés de défense ou de sécurité de l'Etat et de ses établissements publics

JORF n°0080 du 5 avril 2024

En vigueur depuis le 06/04/2024En vigueur depuis le 06 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 06/04/2024Version en vigueur depuis le 06 avril 2024


L'entreprise estime le coût de revient prévisionnel des prestations en s'appuyant :
1° Sur les éléments techniques présentés à la personne publique pour des prestations analogues que l'entreprise a déjà réalisées ;
2° A défaut, sur les éléments techniques constatés par l'entreprise lors de la réalisation de prestations analogues ;
3° A défaut, sur l'expérience de l'entreprise.
Ces éléments techniques sont valorisés avec les éléments comptables prévisionnels convenus avec l'acheteur. A défaut, l'entreprise s'appuie sur les éléments comptables prévisionnels établis par ses soins et dûment justifiés.