Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/06/2009En vigueur depuis le 01 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R15-33-29-34

Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024

Création Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 8

Les agents des douanes et les agents des services fiscaux ne peuvent exercer de missions en qualité d'agent de police judiciaire des finances que lorsqu'ils sont affectés à l'Office national anti-fraude au sein du ministère chargé du budget.

L'affectation en dehors de l'Office national anti-fraude entraîne la perte de la capacité d'exercer des missions de police judiciaire.


Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.