La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en escalade pratiquée, sur structures artificielles à toute altitude et sur tous sites naturels et via ferrata, situés à une altitude inférieure à mille cinq cents mètres :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en escalade en milieux naturels ;
- encadrer l'escalade en milieux naturels en sécurité.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 5 mars 2024 (NOR : SPOV2407367A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa publication.