Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population

En vigueur depuis le 31/03/2024En vigueur depuis le 31 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2025

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Article 39

Version en vigueur depuis le 31/03/2024Version en vigueur depuis le 31 mars 2024

Modifié par Décret n°2024-280 du 28 mars 2024 - art. 10

Un contrôle d'exhaustivité de la collecte peut être opéré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au moyen d'enquêtes portant sur les logements mentionnés aux articles 27 et 28. Les informations suivantes peuvent être utilisées : localisation précise et catégorie du logement, nombre de logements par immeuble et nombre de personnes par logement ou par immeuble.

Ce contrôle peut aussi être opéré en utilisant les informations énumérées à l'alinéa précédent figurant dans les fichiers transmis par l'administration fiscale.

A l'exception des données mentionnées au 1 de l'article 26, les données à caractère personnel concernées par cette phase et détenues par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent être utilisées à d'autres fins, sauf dans le cadre de traitements mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Elles sont détruites au plus tard dix jours ouvrables après la date de fin de la collecte, telle que définie dans l'échéancier mentionné à l'article 24.