Décret n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres

En vigueur depuis le 01/04/2024En vigueur depuis le 01 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8-2

Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

Création Décret n°2024-282 du 28 mars 2024 - art. 6

Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.