Annexe (Articles Préalable à Annexe 4)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (Articles Préalable à Annexe 4)
Chapitre Ier : Dispositions applicables au programme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d'amélioration de l'habitat
Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH (Articles 1 à 23)
A. - Constitution du dossier de demande (Articles 1 à 3)
B. - Conditions de l'instruction des demandes de subvention (Articles 4 à 10)
C. - Octroi de la subvention (Articles 11 à 12)
D. - Règles relatives à la réalisation des travaux (Articles 13-A à 14)
E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements (Articles 15 à 17-B)
F. - Paiement de la subvention (production des justificatifs, liquidation et mise en paiement des subventions) (Articles 18 à 20)
G. - Autres décisions (retrait, reversement, sanction) (Articles 21 à 23)
Chapitre III : Traitement d'une demande de subvention pour une prestation d'ingénierie (Articles 24 à 32 bis)
Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 (Articles 33 à 49)
Chapitre V : Traitement d'une demande de subvention pour le financement de la résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et du traitement de l'habitat insalubre remédiable ou dangereux et des opérations de restauration immobilière (THIRORI) (Articles 50 à 62)
Chapitre VI : Traitement d'une demande de subvention en cas de carence d'un syndicat des copropriétaires (Articles 63 à 75)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 4)
Article Préalable
Version en vigueur depuis le 04/06/2023Version en vigueur depuis le 04 juin 2023
Sont dénommées collectivités ou établissements publics délégataires pour l'ensemble du règlement général de l'agence les départements ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui prévoit la possibilité de leur déléguer les crédits de l'ANAH et permet au président du conseil départemental ou de l'EPCI d'attribuer les subventions pour le compte de l'ANAH aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH. Dans le présent document, on entend par " le délégataire ", le président de l'EPCI ou du conseil départemental.