Article 7
Modifié par Décret n°2024-256 du 22 mars 2024 - art. 10
Abrogé par Décret n° 91-1154 du 7 novembre 1991 - art. 12 (Ab)
Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement.