Article 5
Modifié par Décret n°2024-256 du 22 mars 2024 - art. 8
Abrogé par Décret n° 91-1154 du 7 novembre 1991 - art. 12 (Ab)
I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.
II. - Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou tertiaires.