Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

JORF n°0035 du 10 février 2019

En vigueur depuis le 20/03/2024En vigueur depuis le 20 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 34

Version en vigueur depuis le 20/03/2024Version en vigueur depuis le 20 mars 2024

Modifié par Décret n°2024-234 du 18 mars 2024 - art. 13

Dès leur nomination en qualité d'élève, les intéressés perçoivent une rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 précité, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19, par le deuxième alinéa de l'article 19 bis, par les articles 20 et 21, par les deuxième et troisième alinéas des articles 21 bis et 21 ter et par les articles 23, 27 et 29 de ce décret.

Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.

Ceux qui avaient la qualité d'agent public contractuel peuvent opter pour un traitement déterminé en fonction de leur rémunération antérieure conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.