Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 24/04/2017En vigueur depuis le 24 avril 2017

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Article R20-20

Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-599 du 21 avril 2017 - art. 3

Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.

Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10, R. 512-11, R. 512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.

Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.