Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 11/05/1984En vigueur depuis le 11 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 15

Version en vigueur depuis le 11/05/1984Version en vigueur depuis le 11 mai 1984

Modifié par Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 - art. 38

Il est institué des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des différentes catégories de personnel des caisses de crédit municipal. Elles sont présidées par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant et comprennent un nombre égal :

— de représentants de l’administration désignés, pour la moitié d’entre eux parmi les fonctionnaires du ministère du budget, et pour l’autre moitié parmi les membres des conseils d’administration des caisses de crédit municipal, et

— de représentants des personnels élus au bulletin secret en fonction du nombre des voix obtenues.

La commission est présidée par le directeur de la comptabilité publique ou son représentant. Elle comprend l’ensemble des membres des commissions administratives paritaires.