Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 01/08/1987En vigueur depuis le 01 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/08/1987Version en vigueur depuis le 01 août 1987

Modifié par Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V)

Nul ne peut être nommé à l’un des emplois :

1° S’il ne possède la nationalité française sous réserves des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

2° S’il ne jouit de ses droits civiques, cette condition n’excluant cependant pas la nomination de personnes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité ;

3° S’il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

4° S’il n’est de bonne moralité.