Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 109

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

L’agent qui fait preuve d’insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du conseil de discipline, suivant la procédure prévue au titre VI du présent statut et dans les mêmes formes que les nominations.

L’agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement suivant les modalités qui sont fixées par le ministre du budget par analogie avec les mesures prévues en faveur des agents des collectivités locales.