Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 102

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d’agent d’une caisse de crédit municipal résulte :

1° De l’admission à la retraite ;

2° De la démission régulièrement acceptée ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation.

Produisent les mêmes effets : la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l’agent qui, à l’expiration de la période de disponibilité, n’a pas présenté la demande de réintégration dans le délai prescrit.