Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 58

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le directeur de l’établissement.

Les agents originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ou des territoires d’outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine.

Les agents originaires des départements d’outre-mer exerçant en métropole peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat originaires de ces départements. La caisse peut leur accorder, en matière de congé, les mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l’Etat, sous réserve que la charge financière qui en résulte n’excède pas ses ressources propres.