Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 70

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

La caisse de crédit municipal est subrogée dans les droits éventuels de l’agent victime d’un accident provoqué par un tiers, jusqu’ à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supportera du fait de cet accident ; elle dispose de plein droit contre ce tiers d’une action en remboursement conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.