Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 57

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou, si le congé est fractionné, de vingt-six jours ouvrables, pour une année de service accompli.

Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l’article 101 sont considérés pour l’application de cette disposition comme service accompli.

Le directeur conserve toute liberté pour échelonner les congés.

Il peut en outre s’opposer, si l’intérêt du service l’exige, à tout fractionnement de congé.

Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d’une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

Les pouvoirs dont le directeur est investi en matière de congé sont exercés, à l’égard de ce dernier, par le président du conseil d’administration.