Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 75

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

Le directeur peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation d’exercice d’une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, l’agent intéressé est tenu de reprendre des fonctions à temps plein, sous réserve des dispositions de l’article 77 (alinéa 3) ci-après.