Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 76

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

Pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’avancement d’échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.

Les agents exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à leur emploi, grade et échelon.

Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les agents qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par des délibérations du conseil d’administration.

Les agents exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents en activité ou en service détaché. Us perçoivent, pendant ces congés, des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents travaillant à temps plein.

Pendant la période de mi-temps, si l’agent bénéficie du congé de maternité ou de congé de longue durée, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit, dans cette situation, s’il travaillait à temps plein.