Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 53

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

L’agent incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.