Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 30

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

L’agent qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement. L’indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l’allocation temporaire d’invalidité des fonctionnaires de l’Etat.

Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont les mêmes que celles fixées pour les agents des collectivités locales.