Décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 25/04/1981En vigueur depuis le 25 avril 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 10

Version en vigueur depuis le 25/04/1981Version en vigueur depuis le 25 avril 1981

Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, tout agent est lié par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment le nom des clients de rétablissement ainsi que la nature des opérations effectuées par ces derniers. Il encourt la peine de révocation en cas de violation de cette interdiction.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l’agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du directeur de l’établissement.