Décret n° 57-438 du 28 mars 1957 portant règlement d’administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal.

En vigueur depuis le 07/04/1957En vigueur depuis le 07 avril 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2022

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Article 1

Version en vigueur depuis le 07/04/1957Version en vigueur depuis le 07 avril 1957

Le comptable de chaque caisse de crédit municipal est dénommé agent comptable, chef de la comptabilité générale.

L’agent comptable, chef de la comptabilité générale, est un comptable public, soumis à toutes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent les comptables publics.

Il n’existe qu’un seul poste d’agent comptable, chef de la comptabilité générale, par caisse de crédit municipal, même si la caisse comporte des succursales dans la ville où est situé son siège ou dans d’autres localités.