Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de respect de la réglementation thermique pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments

JORF n°0246 du 22 octobre 2011

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2023 - art. 1

L'attestation mentionnée à l'article 3 du présent arrêté comporte, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :

I. - Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° La ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du maître d'ouvrage.

II. - (Abrogé).

III. - Pour tout type de bâtiment :

1° La valeur de la surface de plancher au sens de la réglementation thermique SRT ;

2° Les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment ;

3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de Bbiomax définie au I (2°) de l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

IV. - Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation :

1° La surface habitable ;

2° La surface totale des baies, y compris les portes, mesurée en tableau ;

3° Le statut du projet vis-à-vis de l'exigence de surface minimale de baies définie à l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

V. - Pour les maisons individuelles ou accolées, la solution envisagée à ce stade du projet comme recours à une source d'énergie renouvelable ou solution alternative, en application de l'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

VI. - (Abrogé).

VII. - Dans le cas d'une opération dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-5° et III-1° et le statut du projet vis-à-vis des exigences définies à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont renseignés.


Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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