Décret n° 2024-18 du 9 janvier 2024 pris en application de l'article L. 6153-4 du code de la santé publique

JORF n°0007 du 10 janvier 2024

En vigueur depuis le 11/01/2024En vigueur depuis le 11 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 janvier 2024

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Article 1

Version en vigueur depuis le 11/01/2024Version en vigueur depuis le 11 janvier 2024


L'agrément d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours comme lieu de stage pour les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 du code de la santé publique atteste du caractère formateur des activités de soins pratiquées et de leur adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie. Il est délivré selon les modalités prévues par les arrêtés relatifs aux filières et cycles de formation concernés.
Les modalités de réalisation des stages dans un service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont précisées par arrêté des ministres chargés l'enseignement supérieur et de la santé.