Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

En vigueur depuis le 07/01/2024En vigueur depuis le 07 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024

Modifié par Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

Pour permettre à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports sont tenus de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.