Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

En vigueur depuis le 07/01/2024En vigueur depuis le 07 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2025

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Article 18

Version en vigueur depuis le 07/01/2024Version en vigueur depuis le 07 janvier 2024

Modifié par Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut conclure en tant que de besoin avec la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou avec d'autres organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 4° du I de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse, qui sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Ces conventions sont signées, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur.