Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R232-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 - art. 1

Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :

1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,615 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,306 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,944 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;

4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,630 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.