Décret n° 2023-1421 du 30 décembre 2023 pris en application du III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Les fournisseurs communiquent au plus tard le 15 décembre 2024 aux gestionnaires de réseaux, sous forme dématérialisée et selon un format mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie, les références PRM des points de livraison des clients ayant demandé l'application du dispositif, la période couverte par le contrat, ainsi que, pour les clients en contrat CARD, le responsable d'équilibre associé à leur fourniture d'électricité.

Les gestionnaires de réseaux transmettent aux fournisseurs avant le 1er mars 2025 sous forme dématérialisée et selon un format mis à disposition par la Commission de régulation de l'énergie, la valeur du ratio ConsoRéférenceAnnuelle / Conso2024 selon les définitions de l'article 10 du présent décret ainsi que, pour chaque mois couvert par le contrat en vigueur du fournisseur demandeur, les volumes livrés lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie tels que définis à l'article 10.

Le format de la transmission des données précitées, entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux, est adressé aux fournisseurs au plus tard deux mois avant les échéances d'envoi des références PRM et de transmission du ratio et des volumes, respectivement prévues au premier et au second alinéas.

Les fournisseurs préservent la confidentialité des données qu'ils reçoivent. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux seules fins de la mise en œuvre du dispositif prévu au III de l'article 225 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée.