Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2026

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Article 35-2

Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 255 (V)

Une majoration pour la vie autonome, dont le montant est fixé par décret, est versée aux bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé au titre du premier alinéa de l'article 35 qui :

- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

- perçoivent l'allocation pour adulte handicapé à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;

- ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.

Un décret précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.

Les dispositions des articles 35-3 et 40 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.