Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 50

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)

I.-modifie l'article 1594 F du code des impots.

II.-Dans les conditions fixées par la loi de finances, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à hauteur de 50 p. 100, la perte de recettes résultant pour les départements de l'application aux acquisitions de biens situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts de l'abattement prévu à l'article 1594 F ter du même code.

La métropole de Lyon est substituée de plein droit au département du Rhône pour l'application du présent II dans son périmètre.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris.


Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.