Décret n° 2023-1370 du 29 décembre 2023 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2024

JORF n°0303 du 30 décembre 2023

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


L'aide prévue à l'article 1er est versée, sous forme selon le cas d'acompte ou de solde, par l'Agence de services et de paiement dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Elle est notifiée par cette dernière par décision unilatérale.
L'aide est répercutée par les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 à leurs clients mentionnés à l'article 2 dans un délai qui ne peut excéder 30 jours suivant son versement, selon des modalités qu'elles déterminent. Elles peuvent le cas échéant déduire du montant à reverser les montants des factures toutes taxes comprises exigibles non encore payées par ces clients. Dans le même délai de 30 jours suivants le versement de l'aide par l'Agence de services et de paiement :
1° Elles informent leurs clients du montant de l'aide qui leur est répercuté au titre de chaque mois de consommation, et des modalités de répercussion retenues ;
2° L'Agence de services et de paiement adresse également au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'énergie la liste exhaustive des structures pour lesquelles le calcul de l'aide demandée comprend un terme « X » non nul prévu aux articles 3, 4 et 5.
Les clients mentionnés à l'article 2 reversent, le cas échéant, aux entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 le montant de l'aide et de l'avance, le cas échéant, perçu qui excède le montant d'aide et d'avance, le cas échéant, dû au titre des personnes physiques mentionnées à l'article 1er. Dans ce cas, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article 2 reversent ce montant à l'Agence de services et de paiement, ou la déduisent, le cas échéant, de la demande prévue au II de l'article 7.