Décret n°80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique.

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 7 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent décret, les dossiers des chercheurs sont examinés tous les deux ans par les sections compétentes du comité national.

A cette fin y figurent :

Le rapport annuel d'activité du chercheur avec les publications correspondantes ;

Le rapport de son directeur de recherches, s'il y a lieu.

Si les intéressés ont le grade de chargé de recherche, la section se réunit dans la composition prévue à l'article 11 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique. S'ils ont le grade de maître de recherche ou de directeur de recherche, elle se réunit dans la composition prévue à l'article 14 du même décret. Le collège dont relèvent les membres de la section est déterminé par le corps auquel ils appartiennent au moment de chaque délibération.


Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.