Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R431-33

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le contrat de mission scientifique est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 431-6.
Il comporte notamment les clauses suivantes ;
1° La description du projet ou de l'opération de recherche dans lequel s'inscrivent les missions confiées à l'agent ainsi que sa durée prévisible ;
2° La définition des missions, des tâches à accomplir et des résultats attendus ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;
5° Les éventuelles périodes de mobilité professionnelle en France comme à l'étranger mentionnées à l'article R. 431-34 du présent code et leur calendrier prévisionnel ;
6° La date d'effet du contrat ;
7° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
8° La durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
9° Le ou les lieux de travail de l'agent et, le cas échéant, les conditions de leur modification ;
10° Le délai de prévenance mentionné à l'article R. 431-35 ;
11° La possibilité de rupture anticipée par l'employeur, dans les cas prévus à l'article R. 431-36, et les modalités de versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionnée au même article ;
12° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale et notamment les obligations déontologiques et celles relatives au droit de propriété intellectuelle.
La rémunération fait l'objet de réévaluation dans les conditions fixées par l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 1-4 de ce décret.