Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R351-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels assurant un service au moins égal à un mi-temps.
Le directeur général de l'institut est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales qui sont publiées quinze jours avant la date retenue pour les scrutins. Il convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.