Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R333-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.
Il a autorité sur l'ensemble des services. Il recrute l'ensemble des personnels.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Sous réserve des approbations nécessaires, le président a notamment qualité pour :
1° Passer au nom de l'institut tous actes, contrats ou marchés
2° Procéder à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevet ou de licence ;
3° Représenter l'institut en justice, transiger dans tous litiges et compromettre en matière nationale et internationale avant ou après la naissance d'un différend ;
4° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
5° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
La rémunération du président est fixée par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'institut.