Code de la recherche

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R333-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement.
Il délibère sur :
1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;
2° Le programme d'activité de l'institut et les modalités générales de ses interventions ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les emprunts ;
7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la participation à des groupements d'intérêt économique ;
8° La participation à des groupements d'intérêt public ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de droit privé ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
13° L'autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion des conventions mentionnées au 9° de l'article R. 333-3 et les conditions dans lesquelles ces conventions ne peuvent être passées qu'avec son autorisation.
En ce qui concerne les 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
Le conseil d'administration décide la création de comités dont il fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement.