LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (1)

JORF n°0303 du 30 décembre 2023

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 224

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020
Art. 7

II. - Le présent article est applicable aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.