Les conventions prévues à l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés.
La convention précise au moins :
1° Le nombre de postes à pourvoir au concours ou à l'examen ;
2° Les dispositions financières applicables en cas de non-exécution de la convention.
Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.