Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires

JORF n°0301 du 29 décembre 2023

En vigueur depuis le 30/12/2023En vigueur depuis le 30 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

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Article 14

Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023


Le notaire s'abstient de toute démarche à caractère publicitaire destinée à proposer, soit directement, soit indirectement, soit à titre personnel, soit par personne interposée, ses services à des tiers, y compris sur les réseaux sociaux.
La sollicitation personnalisée est une forme de communication qui dépasse la simple information ; elle est destinée à promouvoir les services d'un notaire à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée ou d'un groupe de personnes déterminées. Elle n'est pas une quelconque forme de publicité.
La sollicitation personnalisée et l'offre de services en ligne sont autorisées dans le respect de la réglementation en vigueur dès lors qu'elles procurent à leurs destinataires une information utile et sincère. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre avec discrétion de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité, à l'honneur de la profession ainsi qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Seules les instances du notariat peuvent recourir à des actions de promotion de la profession, sous forme d'information à caractère général.
Les modes de communication mentionnés au troisième alinéa du présent article ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire les destinataires en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.