Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice

JORF n°0301 du 29 décembre 2023

En vigueur depuis le 01/03/2024En vigueur depuis le 01 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024


En vertu des prérogatives de règlement des différends qui leur sont conférées, les chambres régionales et nationale sont les garantes de la cohésion professionnelle, tant entre les commissaires de justice eux-mêmes qu'entre les instances professionnelles.
En cas de doute sur un point d'ordre déontologique lors de l'examen du différend, la chambre saisie peut soumettre la difficulté au collège de déontologie des commissaires de justice, dont l'avis devra être annexé au procès-verbal de conciliation ou à la décision exécutoire.