Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des commissaires de justice

JORF n°0301 du 29 décembre 2023

En vigueur depuis le 01/03/2024En vigueur depuis le 01 mars 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024


Le commissaire de justice veille, dans toute communication à destination du public, des confrères, et plus particulièrement des élus de la profession, et des magistrats, au respect des principes fondamentaux de la profession et, notamment, à faire preuve de tact et de modération dans son attitude et son expression.
Il s'assure que l'information professionnelle et la sollicitation personnalisée font état de sa qualité de commissaire de justice et permettent, quel qu'en soit le support, y compris les réseaux sociaux, de l'identifier, ainsi que la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
Il s'interdit :


- toute mention ostentatoire, mensongère ou trompeuse ;
- toute mention comparative, dénigrante ou laudative ;
- toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession de commissaire de justice.


Il informe la chambre régionale ou interrégionale dont il relève préalablement à toute intervention en qualité de commissaire de justice lors d'une manifestation publique de promotion de la profession. Une telle intervention s'inscrit dans le cadre défini par la chambre nationale et respecte les principes essentiels de la profession.