Décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs

JORF n°0303 du 30 décembre 2021

En vigueur depuis le 21/12/2023En vigueur depuis le 21 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/12/2023Version en vigueur depuis le 21 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1207 du 18 décembre 2023 - art. 2

Pour les enseignants-chercheurs, la composante mentionnée au 1° de l'article 2 est attribuée aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs attributions individuelles de service telles qu'arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement. Elle est attribuée selon les mêmes modalités aux personnels mis à disposition ou placés en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique et aux personnels qui bénéficient de décharges de service ou dont certaines activités font l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.

La composante mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être versée par l'établissement d'origine aux enseignants-chercheurs mis à disposition à temps complet ou placés en délégation à temps complet. La même composante ne peut bénéficier aux enseignants-chercheurs en congé pour recherches ou conversions thématiques ou en congé pour projet pédagogique. Cette composante ne peut pas être attribuée au titre d'une activité faisant déjà l'objet d'une équivalence horaire prévue par le II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984.