Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2026

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 1
Modifié par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 14, 2° du III (V)

Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Après trois ans d'exercice de leurs fonctions, les juges du livre foncier peuvent accéder aux autres fonctions du premier grade.

Les juges du livre foncier candidats à l'exercice des autres fonctions du premier grade suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, qui comporte un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.

Pendant la formation probatoire, ils sont astreints au secret professionnel et prêtent serment au début de leur stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : “ Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage. ”

Le jury prévu à l'article 25-2 se prononce sur l'aptitude du juge du livre foncier à exercer d'autres fonctions du premier grade. Il peut assortir sa déclaration d'aptitude d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par le juge du livre foncier. Lors de la nomination de celui-ci à d'autres fonctions du premier grade, cette recommandation, ces réserves et les observations qu'il a éventuellement formulées sont versées à son dossier de magistrat.

Le jury peut écarter un candidat de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Conformément au 2° du III de l'article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'article 3 de ladite loi organique, et au plus tard à compter du 30 décembre 2025.

Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, l'article 3 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 entre en vigueur le 1er décembre 2025.